Art. 2335, Code civil
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L0197L8S
Le gage de la chose d'autrui peut être annulé à la demande du créancier qui ignorait que la chose n'appartenait pas au constituant.
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « Le nouveau gage des stocks » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°36 du 31 mars 2016 Abonnés
Cité dans / TITRE « Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : le gage et le nantissement- Le changement dans la continuité - » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
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Cité dans Droit des sûretés / ETUDE : Le gage / synthèse Abonnés
Cité par Art. L527-1, Code de commerce
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