Art. 533, Code civil
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L9487I7I
Le mot " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Le champ d'application du statut de la copropriété / TITRE « La distinction du lot de copropriété avec la division en volumes » Abonnés
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