Art. 515-10, Code civil
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L2999LUM
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable.
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d'avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L'audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Ordonnance de protection et respect des droits fondamentaux du défendeur » / jurisprudence / lexbase droit privé n°881 du 14 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « L’ordonnance de protection : une véritable mesure d’urgence* » / le point sur... / la lettre juridique n°828 du 18 juin 2020 Abonnés
Référencé dans Mariage - Couple - Pacs / ETUDE : Les mesures de protection pour les victimes de violences conjugales / TITRE « Les conditions et la procédure de délivrance d'une ordonnance de protection » Abonnés
Cité par Art. 515-13, Code civil
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