Art. L2122-1-2, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L9570LDS
L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable :
1° Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 s'insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée par le premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 ;
2° Lorsque le titre d'occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection ;
3° Lorsque l'urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an ;
4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l'article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l'article L. 2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d'un point de vue économique, des relations entre l'occupant et l'autorité compétente.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les transformations contemporaines du droit domanial - L'exigence d'une sélection transparente : premier bilan » / actes de colloques / lexbase public n°700 du 23 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les transformations contemporaines du droit domanial - La sécurisation du titre ou comment éviter la requalification du contrat » / actes de colloques / lexbase public n°700 du 23 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L’absence de publicité et de procédure de sélection préalables à la délivrance d’une AOT constituent des vices de procédure « danthonysables » » / jurisprudence / lexbase public n°694 du 2 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « L’exploitation économique du domaine privé face à la Directive « Services » » / textes / lexbase public n°601 du 15 octobre 2020 Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.