Art. 37, Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Art. 37, Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

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Z00832IZ

I. - Les professeurs sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.

Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

2° Etre titulaire du doctorat d'Etat.

II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

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