Art. 3, Décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi

Art. 3, Décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi

Lecture: 1 min

Z78351IU

L'allocation équivalent retraite se substitue à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.
De la date d'entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2009, l'allocation équivalent retraite se substitue au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage prévue au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal au montant de l'allocation.
Pour les allocataires mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, l'allocation équivalent retraite prend la forme, pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2009, d'un complément s'ajoutant, le cas échéant, aux autres revenus de l'allocataire en vue de lui assurer un total de revenus égal à celui prévu à l'article 2.
Le complément ainsi calculé est versé au plus tard lors du versement du mois suivant celui du premier versement de l'allocation.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.