Art. 8, Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

Art. 8, Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

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Z71265PG

I. ― Les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, au plus tard jusqu'au 19 janvier 2033. Les équivalences éventuelles auxquelles ces permis donnent droit conformément à l'annexe 2 du présent arrêté sont reconnues sur le territoire français, même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.

Du 19 janvier 2013 au 15 septembre 2013, un modèle de permis conforme à l'annexe 3 bis jusqu'au 30 juin 2013 et à l'annexe 3 ter à compter du 1er juillet est institué. Les permis délivrés selon ce modèle seront remplacés à une date fixée par le ministre chargé de la sécurité routière par des permis suivant le modèle de l'annexe 3 du présent arrêté.

Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire, joint en annexe 3.

Du 19 janvier au 15 septembre 2013, il est procédé à la délivrance d'un duplicata du titre conformément aux modèles présentés en annexe 3 bis ou 3 ter dans les cas suivants :

-perte ou vol ;

-détérioration de l'original ;

-extension de catégorie ;

-changement d'état matrimonial ;

-suspension ou annulation d'une catégorie par le préfet pour un motif médical.

II. ― A compter du 16 septembre 2013, il est obligatoirement procédé au renouvellement du titre délivré, contre un permis de conduire tel qu'il est présenté en annexe 3 du présent arrêté dans les cas visés au I ci-dessus. Le renouvellement des titres délivrés après le 19 janvier 2013 intervient, sans préjudice des dispositions du I bis de l'article R. 221-1-1 du code de la route, à l'occasion de chaque modification des informations portées sur les titres ou au terme de leur période de validité, et en tout état de cause tous les quinze ans à compter de leur date de délivrance.

III. ― Lorsque la prorogation de la validité d'une ou des catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE n'a pas été demandée ou obtenue par leur titulaire, le titre de conduite est délivré, à sa demande, sauf indication médicale contraire pour une durée de quinze ans. Dans les autres cas, la durée de validité du titre est de cinq ans.

IV. ― Seules les personnes dont le permis en cours de validité est soumis à renouvellement médical périodique peuvent obtenir, en cas de perte, de vol ou de détérioration de leur titre, un duplicata dont la validité expire à la même date que le titre remplacé.

V. ― Par application des dispositions de l'article 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-4 du code de la route, la possession du permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.

VI. ― Sur le nouveau titre délivré sont reportées les catégories obtenues et leur date de validité, le cas échéant les codes prévus à l'article 7-IV ci-dessus.

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