Art. 3, Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
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Z43622U4
En cas de mutation d'un véhicule de catégorie L intervenant au-delà du délai mentionné au 3° de l'article R. 323-27, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
Au sens de l'article R. 323-27 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
-véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
-véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
-véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment ;
-véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
-véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
-véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
-véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
-véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent.
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