Art. 15, Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Art. 15, Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

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C57274IX

Dès la souscription de la déclaration, le juge d'instance compétent par application du décret prévu à l'article 26-2 du code civil saisit le préfet de la résidence du déclarant, à Paris, le préfet de police, qui procède à une enquête destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie entre les époux et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation.

Lorsque le déclarant réside à l'étranger, l'enquête est diligentée par les services consulaires.

Le résultat de l'enquête est transmis directement au ministre chargé des naturalisations.

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