Art. 27, Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession

Art. 27, Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession

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Z87415RS

La formation professionnelle continue prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire de justice.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des formations, à caractère juridique ou artistique, dispensées par des établissements de l'enseignement supérieur ;
2° Par la participation à des formations à caractère technique, juridique ou artistique, habilitées par la chambre nationale des commissaires de justice et dispensées par des commissaires de justice ou des établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice ;
4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel.
Au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.
Le commissaire de justice, qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du code de commerce. Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.
Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres régionales des commissaires de justice dans le délai de trente jours.

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