Art. 70, Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978 (1)

Art. 70, Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978 (1)

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C70884MH

I Paragraphe modificateur



II - Les dispositions du 2° de l'article 812 I du code général des impôts sont reconduites pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1980. Pour ces actes le taux réduit du droit d'apport est fixé à 6 p. 100.



III - Les entreprises désignées au 4 de l'article 295 du code général des impôts, qui bénéficient d'une exonération temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent opter, avant le 1er juillet 1978, pour leur assujettissement à cette taxe. Cette option qui est irrévocable prend effet le premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration d'option. Toutefois, l'option exercée avant le 1er février 1978 peut, à la demande de l'entreprise, prendre effet au 1er janvier 1978.

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