Art. 296 ter, Code général des impôts
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L7536LXE
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :
a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du I de l'article 257 du présent code ;
b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le champ d'application du I de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même arrêté ;
c) Les livraisons à soi-même mentionnées au I de l'article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé accordé ou d'une subvention de l'Etat accordée dans les conditions prévues aux articles R. 372-1 et D. 372-20 à D. 372-24 du code de la construction et de l'habitation ou dans les conditions fixées à l'article 244 quater X du présent code.
L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au a. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité.
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Cité par Art. L331-12, Code de l'urbanisme
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