Art. R524-2, Code des procédures civiles d'exécution
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L2573ITH
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Les actes interruptifs de prescription dans les procédures civiles d'exécution » / le point sur... / lexbase avocats n°261 du 5 avril 2018 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « Le contenu de l'acte de dénonciation (C. proc. civ. exécution, art. R. 524-2) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « Le délai pour dénoncer la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières(C. proc. civ. exécution, art. R. 524-2) » Abonnés
Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
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