Art. R522-8, Code des procédures civiles d'exécution
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L2555ITS
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.
Cet acte contient l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L'apparence dans les procédures civiles d'exécution » / le point sur... / lexbase avocats n°254 du 21 décembre 2017 Abonnés
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « La rédaction d'un acte des biens manquants ou dégradés (C. proc. civ. exécution, art. R. 522-7) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « Le moment de la vérification (C. proc. civ. exécution, art. R. 522-8) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « La rédaction d'un acte des biens manquants ou dégradés (C. proc. civ. exécution, art. R. 522-8) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « Généralités sur la conversion en saisie-vente (C. proc. civ. exécution, art. R. 522-7 à R. 522-9) » Abonnés
Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
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