Art. R522-7, Code des procédures civiles d'exécution
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L2554ITR
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Aux délices des procéduriers : obligations de demander formellement l’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appel et d’avoir l’autorisation du juge pour faire une mesure conservatoire à un domicile » / jurisprudence / lexbase droit privé n°838 du 1 octobre 2020 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Le contenu de l'acte de conversion (C. proc. civ. exécution, art. R. 522-7) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « La signification au débiteur de l'acte de conversion (C. proc. civ. exécution, art. R. 522-7) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « Le contenu de l'acte de conversion (C. proc. civ. exécution, art. R. 522-7) » Abonnés
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « Généralités sur la conversion en saisie-vente (C. proc. civ. exécution, art. R. 522-7 à R. 522-9) » Abonnés
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Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
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