Art. R331-4, Code des procédures civiles d'exécution
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L5095MAX
Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer leur créance.
Cette sommation contient à peine de nullité :
1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ;
2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné de la copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;
3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le commissaire de justice face aux nouveaux registres des sûretés mobilières » / textes / lexbase contentieux et recouvrement n°1 du 30 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le gage / TITRE « Les effets du gage de droit commun après l'échéance » Abonnés
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