Art. R322-13, Code des procédures civiles d'exécution
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L2432ITA
Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Saisie immobilière : des subtilités de la contestation des déclarations de créances entre créanciers inscrits » / jurisprudence / lexbase droit privé n°841 du 29 octobre 2020 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La déclaration par les créanciers intervenant dans la procédure (CPCEx, art. R. 322-13) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La notification d'une demande de déclaration actualisée des créances (C. proc. civ. exécution, art. R. 332-2) » Abonnés
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