Art. R322-12, Code des procédures civiles d'exécution
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L2431IT9
Le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.
Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Saisie immobilière : des subtilités de la contestation des déclarations de créances entre créanciers inscrits » / jurisprudence / lexbase droit privé n°841 du 29 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Obligation de déclaration à peine de déchéance du bénéfice de la sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble : peu importe que son exigibilité soit suspendue en conséquence d'une réclamation fiscale » / brèves / lexbase droit privé n°753 du 13 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Délai de déclaration de créance du créancier à qui a été dénoncé le commandement de payer et admission de déclaration postérieure » / brèves / lexbase droit privé n°748 du 5 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances inscrites sur l'immeuble saisi, dans le délai légal, sous peine de déchéance de leur sureté » / brèves / le quotidien du 5 octobre 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Le délai pour déclarer la créance (CPCEx, art. 322-12) » Abonnés
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