Art. R233-8, Code des procédures civiles d'exécution
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L2373IT3
La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches.
Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie et la vente des droits incorporels / TITRE « La publicité et la date de la vente (C. proc. civ. exécution, art. R. 233-8) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « La publicité et la date de la vente (C. proc. civ. exécution, art. R. 233-8) » Abonnés
Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
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