Art. R232-6, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2363ITP
Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ;
4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles sont vendues ;
6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Saisie-attribution dématérialisée : l’indication du consentement du tiers saisi au mode de remise électronique n’est pas une obligation » / brèves / lexbase droit privé n°833 du 23 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L'apparence dans les procédures civiles d'exécution » / le point sur... / lexbase avocats n°254 du 21 décembre 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie et la vente des droits incorporels / TITRE « Le délai pour la dénonciation (C. proc. civ. exécution, art. R. 232-6) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie et la vente des droits incorporels / TITRE « Le contenu de l'acte de dénonciation (C. proc. civ. exécution, art. R. 232-6) » Abonnés
Cité par Art. A444-13, Code de commerce
Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.