Art. R224-7, Code des procédures civiles d'exécution
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L2351ITA
Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à leur vente forcée.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L'apparence dans les procédures civiles d'exécution » / le point sur... / lexbase avocats n°254 du 21 décembre 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « La signification au débiteur de la copie de l'inventaire des biens saisis contenus dans le coffre-fort (C. proc. civ. exécution, art. R. 224-7) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « La remise ou la signification de l'inventaire (C. proc. civ. exécution, art. R. 224-7) » Abonnés
Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
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