Art. R222-17, Code des procédures civiles d'exécution
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L2323IT9
Pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2.
L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d'exécution - Mars 2016 » / chronique / lexbase droit privé n°647 du 17 mars 2016 Abonnés
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « Le contenu de l'ordonnance portant autorisation de saisir (CPCEx, art. R. 222-17, al. 2) » Abonnés
Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
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