Art. R222-13, Code des procédures civiles d'exécution
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L2319IT3
L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :
1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation ! » / brèves / lexbase droit privé n°884 du 18 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Injonction de restitution d'un véhicule et respect du principe du contradictoire » / brèves / lexbase droit privé n°495 du 26 juillet 2012 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « La signification de l'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer (CPCEx, art. R. 222-13) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « Les conséquences de l'absence d'opposition par la personne tenue par la remise (CPCEx, art. R. 222-15 ; art. R. 222-16) » Abonnés
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