Art. R222-7, Code des procédures civiles d'exécution
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L2313ITT
Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Cette sommation contient à peine de nullité :
1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'un jugement, du dispositif de celui-ci ;
2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine, le cas échéant, de dommages et intérêts, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise ;
3° L'indication que les difficultés sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « La signification au tiers de la sommation de remise du bien (C. proc. civ. exécution, art. R. 222-7) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « La dénonciation au débiteur de la sommation de remise du bien (C. proc. civ. exécution, art. R. 222-7) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « Le contenu de la sommation de remise du bien (C. proc. civ. exécution, art. R. 222-7) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « La compétence du juge de l'exécution (C. proc. civ. exécution, art. R. 222-8) » Abonnés
Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
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