Art. R222-4, Code des procédures civiles d'exécution
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L2310ITQ
Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.
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Cité par Art. A444-16, Code de commerce
Cité par Art. A444-17, Code de commerce
Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
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