Art. R221-53, Code des procédures civiles d'exécution
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L2298ITB
Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de jurisprudence (juillet 2023 à septembre 2023) » / chronique / lexbase contentieux et recouvrement n°3 du 28 septembre 2023 Abonnés
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