Art. R221-19, Code des procédures civiles d'exécution
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L2264ITZ
Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.
Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Simplification des procédures civiles, communication électronique et résolution amiable des différends : les nouvelles dispositions du décret du 11 mars 2015 » / textes / lexbase droit privé n°610 du 23 avril 2015 Abonnés
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Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
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