Art. L213-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L5849IR3
La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Feu la déjudiciarisation partielle de la procédure de saisie des rémunérations ? Pour un retour vers le futur » / point de vue... / lexbase contentieux et recouvrement n°3 du 28 septembre 2023 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le paiement direct des pensions alimentaires / TITRE « La demande par huissier de justice (CPCEx, art. L. 213-5) » Abonnés
Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
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