Art. 322-3-1, Code pénal
Lecture: 1 min
L2583K9K
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :
1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;
2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ;
3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ;
4° Un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.
Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Disparition d’un «Banksy» : variations juridiques à huit mains » / focus / lexbase droit privé n°801 du 7 novembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les destructions, dégradations et détériorations / TITRE « Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes » Abonnés
Cité par Art. 2-21, Code de procédure pénale
Cité par Art. R114-1, Code du patrimoine
Cité par Art. L114-3, Code du patrimoine
Cité par Art. L114-4, Code du patrimoine
Cité par Art. L114-6, Code du patrimoine
Cité par Art. 714-1, Code pénal
Cité par Art. 724-1, Code pénal
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.