Art. 227-27-2, Code pénal
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L2662L4D
La tentative des délits prévus aux articles 227-25,227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines.
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « La représentation du mineur victime d’une infraction pénale par un administrateur ad hoc » / focus / lexbase droit privé n°964 du 16 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Focus sur la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste » / focus / lexbase pénal n°39 du 24 juin 2021 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le viol / TITRE « Le viol incestueux » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille / TITRE « L'atteinte du mineur de plus 15 ans » Abonnés
Cité par Art. 356, Code de procédure pénale
Cité par Art. 227-31-1, Code pénal
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