Art. 225-12-2, Code pénal
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L2635L4D
Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende :
1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;
2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Les défaillances du législateur dans l’entreprise de codification à l’aune de la réforme des infractions sexuelles » / focus / lexbase pénal n°56 du 26 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Focus sur la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste » / focus / lexbase pénal n°39 du 24 juin 2021 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les agressions sexuelles autres que le viol / TITRE « Le régime juridique et les éléments de procédure en matière d'agressions sexuelles autres que le viol » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables / TITRE « ETUDE : Le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables » Abonnés
Cité par Art. 225-12-3, Code pénal
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