Art. 131-36-2, Code pénal
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L7329IGK
Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45.
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Cité par Art. 763-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 763-5, Code de procédure pénale
Cité par Art. D129, Code de procédure pénale
Cité par Art. D136, Code de procédure pénale
Cité par Art. D138, Code de procédure pénale
Cité par Art. D142, Code de procédure pénale
Cité par Art. D536, Code de procédure pénale
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