Art. L441-2-3-3, Code de la construction et de l'habitation
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L0413L8S
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de l'article L. 521-1 et que le préfet, à titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, a pourvu à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées selon les dispositions de l'article L. 441-2-3, l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application des IV et VI de l'article L. 521-3-2 est versée à l'Etat.
Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège figurant au 7° de l'article 2402 du code civil, mis en oeuvre selon les articles 2404 et suivants du même code, ainsi que par les articles L. 541-1 et suivants du présent code.
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