Art. L222-1, Code de la construction et de l'habitation
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L7269ABT
Tout contrat par lequel une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, en une qualité autre que celle de vendeur ou que celles qui sont indiquées au 3° de l'article 1779 du code civil, est soumis aux règles des articles 1831-1 à 1831-5 du même code, reproduits aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code, ainsi qu'à celles du présent chapitre.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas obligatoires lorsque le maître d'ouvrage est une personne qui construit un ou plusieurs immeubles en vue de la vente ou une société autre que celles mentionnées aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre faisant construire plus de deux locaux à usage professionnel ou d'habitation.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « La soumission à la TVA des indemnités transactionnelles » / doctrine / lexbase fiscal n°297 du 20 mars 2008 Abonnés
Cité par Art. L242-2, Code des assurances
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