Art. 19, Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1)

Art. 19, Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1)

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C22227YX

Sous réserve des dispositions du III de l'article 15, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

I.-En ce qui concerne les dispositions du titre II :

1° La première journée de solidarité intervient entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ;

2° Les modifications prévues aux 2° et 3° de l'article 2 et aux articles 3 et 5 sont applicables aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité.

II.-En ce qui concerne les dispositions du titre III :

1° La contribution instituée par le 1° de l'article 11 s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004 ;

2° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l'article 11 de la présente loi, s'applique aux revenus des années 2003 et suivantes. Son taux est de 0, 15 % pour l'imposition des revenus de l'année 2003 ;

3° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l'article 11 de la présente loi, s'applique, à compter du 1er juillet 2004, aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale sur lesquels est opéré à partir de cette même date le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, aux plus-values mentionnées au I du même article L. 136-7, pour les cessions intervenues à compter du 1er juillet 2004 et aux produits de placements mentionnés au II du même article L. 136-7 pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2004.

L'année d'entrée en vigueur de la contribution, pour l'application des dispositions du IV de ce même article L. 136-7, les revenus pris en compte pour le calcul des acomptes dus au titre des mois de décembre 2004 et janvier 2005 ne sont retenus qu'à hauteur de 50 % des montants des revenus de décembre 2003 et janvier 2004.

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