Art. 95, LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)
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Z06328NY
Par dérogation à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 47 de la présente loi, pour l'examen des demandes d'agrément des services d'aide et d'accompagnement à domicile en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du même article 47, le 2° du même article L. 313-1-2 reste applicable dans sa rédaction antérieure à la même loi.
Les services d'aide et d'accompagnement mentionnés au premier alinéa du présent article auxquels un agrément est délivré sont réputés détenir, au titre de l'article L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à la date d'effet de cet agrément.
Les deuxième et dernier alinéas du III de l'article 47 de la présente loi leur sont également applicables.
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