Art. 6, Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique

Art. 6, Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique

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Z81738US

La direction interministérielle du numérique oriente, soutient et coordonne les actions des administrations de l'Etat et celles des organismes placés sous sa tutelle, visant à améliorer la qualité, l'efficacité et la fiabilité des services rendus par le système d'information et de communication de l'Etat. Elle conseille le Premier ministre et les ministres compétents sur la prise en compte du numérique dans les politiques publiques mises en œuvre par les ministères, notamment dans les champs suivants :



1° Elle élabore et soumet à l'approbation du Premier ministre la stratégie numérique de l'Etat, et pilote sa mise en œuvre, en liaison avec les autorités mentionnées à l'article 7 ;



2° Elle mobilise les leviers numériques et technologiques nécessaires à l'accompagnement des administrations de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle, pour la réalisation des politiques publiques dont ils ont la charge. Elle met à leur disposition des méthodes et outils innovants et peut réaliser ou faire réaliser à leur demande des missions de conseil ou d'expertise ;



3° Elle promeut la dématérialisation des formalités administratives et veille à la qualité des services numériques proposés au public par les administrations ;



4° Elle coordonne, organise et promeut l'action de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle en matière d'inventaire, de gouvernance, de production, de circulation, d'exploitation et d'ouverture des données, et notamment des algorithmes et des codes sources.



Elle conduit des projets d'exploitation de données pour renforcer l'efficacité des politiques publiques et améliorer les services rendus aux usagers. A cette fin, les administrations de l'Etat et les organismes placés sous sa tutelle lui communiquent l'ensemble des données et informations nécessaires aux dits projets, dans le respect de la protection des données personnelles et des secrets protégés par la loi.



Elle administre le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques de l'Etat, de ses établissements publics et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service public.



Elle concourt à la mise en œuvre du service public des données de référence créé par l' article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article R. 321-8 du même code.



Conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement du 30 mai 2022 susvisé, elle aide les organismes du secteur public qui octroient ou refusent l'accès aux fins de la réutilisation des catégories de données visées à l'article 3, paragraphe 1 dudit règlement et assure le point d'information unique prévu à l'article 8 de ce même règlement.



Le directeur interministériel du numérique exerce la fonction d'administrateur général des données, des algorithmes et des codes source. Il anime le réseau des administrateurs ministériels des données, des algorithmes et des codes source. Il peut être saisi par toute personne morale de droit public de toute question portant sur la circulation ou l'exploitation de ces données ;



5° Elle définit les principes et règles d'urbanisation et de construction du système d'information et de communication de l'Etat mentionné à l'article 1er. Elle veille à en préserver la maîtrise, la pérennité et l'indépendance.



Elle organise et anime la concertation nécessaire à la constitution et à l'évolution des règles et référentiels en matière d'interopérabilité et d'accessibilité, et, en liaison avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, des règles et référentiels en matière de sécurité. Elle définit des modèles de données de référence et d'échange ;



6° Elle promeut l'innovation, l'expérimentation, les méthodes de travail ouvertes, agiles et itératives, ainsi que les synergies avec la société civile pour décloisonner l'administration et favoriser l'adoption des meilleures pratiques professionnelles dans le domaine du numérique ;



7° Elle soutient le développement des compétences de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle dans le domaine du numérique, par la structuration d'une filière professionnelle interministérielle du numérique, en terme de recrutement, de formation et d'accompagnement des parcours de carrière ;



8° Elle peut être saisie par tout ministère pour s'assurer d'un taux d'internalisation suffisant et la présence des compétences nécessaires pour faire réussir les projets. Dans ce cadre, en lien avec la direction du budget, elle examine la cohérence entre les trajectoires d'emploi, les crédits et les projets numériques de ce ministère et des organismes placés sous sa tutelle ;



9° Le directeur interministériel du numérique siège aux comités de sélection des directeurs chargés du numérique ministériels ;



10° Elle pilote la politique de mutualisation du système d'information et de communication de l'Etat. Elle peut intervenir dans la gouvernance ainsi que dans la conception et la mise en œuvre des opérations de mutualisation ;



11° Elle construit, met à disposition et opère des infrastructures et services numériques d'usage partagé, et notamment le réseau interministériel de l'Etat, dont la stratégie de résilience et de sécurité est définie conjointement avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, ainsi que des outils numériques à destination des agents publics ;



12° Elle contribue, en appui de la direction des achats de l'Etat, à l'élaboration des stratégies et politiques interministérielles relatives à l'achat de matériels, de logiciels et des prestations intellectuelles informatiques ;



13° Elle contribue à la définition des positions françaises dans les instances internationales et communautaires compétentes en matière de numérique public et, le cas échéant, participe aux dites instances.



Sont exclus du champ d'application du présent article les systèmes d'information et de communication mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er.

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