Art. 13, LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)

Art. 13, LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)

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Z28602MM

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre III : Dispositions transitoires., Art. L113-1, Art. L113-2, Art. L113-3, Art. L113-4, Art. L113-6, Art. L113-5, Art. L111-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4424-11, Art. L4433-8, Art. L4433-9, Art. L4433-7

III.-Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette même loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'Etat a engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme. Si leur adoption intervient après la publication de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l'Etat dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Lors de toute modification d'une directive territoriale d'aménagement approuvée avant la publication de la présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III, par décret en Conseil d'Etat.

Les directives peuvent être adaptées dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

VII.-Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

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