Jurisprudence : Cass. crim., 20-06-2001, n° 01-82607, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 20-06-2001, n° 01-82607, publié au bulletin, Cassation

A1922AUQ

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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 20 JUIN 2001
Pourvoi n° 01-82.607
Z Andjelko
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- Z Andjelko,
- Z Gordana,
- OSTROVSKI Stéfica, épouse Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 1er mars 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour aide au séjour irrégulier, recel habituel de vol et association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 avril 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105, 171, 173, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ;
"aux motifs que, si les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins conformément à l'article 105 du Code de procédure pénale, il n'existait, en l'espèce, que des soupçons à l'encontre des consorts Z, lesquels nécessitaient des investigations supplémentaires ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de la procédure que, antérieurement aux auditions litigieuses du 11 juin 1998, le juge d'instruction avait, le 28 mai 1997, adressé un courrier à son homologue genevois, précisant que les consorts Z étaient en toute certitude impliqués en qualité de complices ou de receleurs dans les agissements du réseau, et que les éléments à charge lui paraissaient largement suffisants pour permettre de mettre en oeuvre des mandats d'arrêt internationaux ; qu'ainsi les officiers de police judiciaire ont procédé, malgré la réunion d'indices graves et concordants justifiant, selon le juge d'instruction, la mise en examen, à l'audition en qualité de témoins des consorts Z, qui niaient les faits, dans le but manifeste d'obtenir leurs aveux hors la présence de leur conseil ; qu'en estimant néanmoins réguliers les procès-verbaux d'audition du 11 juin 1998, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ainsi que les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que l'ordonnance aux fins de saisine de la chambre d'accusation du 8 décembre 2000, invitant celle-ci à statuer sur la régularité des procès-verbaux d'audition du 11 juin 1998, se réfère au courrier du conseil des intéressés du 21 novembre 2000, faisant valoir que ces auditions étaient intervenues en méconnaissance de l'article 105 du Code de procédure pénale, dès lors que le juge d'instruction avait, dès le 28 mai 1997, adressé un courrier à son homologue genevois, précisant que les consorts Z étaient en toute certitude impliqués en qualité de complices ou de receleurs dans les agissements du réseau, et que les éléments à charge lui paraissaient largement suffisants pour permettre de mettre en oeuvre des mandats d'arrêt internationaux ; qu'en estimant que, à la date des auditions litigieuses du 11 juin 1998, il n'existait à l'encontre des consorts Z que des soupçons méritant vérification, sans s'expliquer sur ce courrier du juge d'instruction du 28 mai 1997, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Vu l'article 105 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête destinée à démanteler un réseau organisé, dont les membres opéraient des vols par effraction depuis la France dans la Confédération Helvétique, puis revenaient sur le territoire national avec les objets et valeurs dérobés, une information contre personne non dénommée a été ouverte, auprès du doyen des juges d'instruction de Mulhouse, le 13 septembre 1996, pour aide à séjour irrégulier, recel habituel de vol et association de malfaiteurs ;
Attendu que l'enquête, poursuivie en collaboration avec les services de police suisses, a entraîné l'ouverture d'une information judiciaire à Genève, puis la délivrance, par M. ..., magistrat instructeur près le tribunal de ladite ville, d'une commission rogatoire internationale, en exécution de laquelle les nommés Andjelko, Stéfica et Gordana Z ont été placés en garde à vue, du 27 au 28 mai 1997, dans l'attente de leur extradition ;
Qu'à cette fin, le juge d'instruction français a adressé, le 28 mai 1997, un courrier à son homologue étranger, dans lequel il a indiqué que les éléments à charge préexistants, complétés par ceux nouvellement recueillis par les enquêteurs, lui paraissaient suffisants pour impliquer, "en toute certitude", les personnes susvisées, en qualité de "complices" ou de "receleurs" ;
Attendu que, la demande d'extradition présentée par les autorités suisses n'ayant pas abouti, Andjelko, Stéfica et Gordana Z ont été entendus à Mulhouse en qualité de témoins, puis placés en garde à vue ; qu'à l'issue, ceux-ci ont été présentés devant le magistrat instructeur et mis en examen ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des intéressés, qui soutenaient avoir fait l'objet d'une mise en examen tardive, en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction relève que, s'il existait des soupçons dès 1996 à l'encontre des consorts Z, ces soupçons, "à supposer même qu'ils constituaient des indices, nécessitaient des investigations supplémentaires" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte du courrier précité du 28 mai 1997, l'existence, au moins depuis cette date, d'indices graves et concordants à l'encontre des personnes mises en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 1er mars 2001,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme ... conseiller référendaire ;
Avocat général M. Launay ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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