Art. 32, LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)
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Z47591RM
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L351-1, Sct. Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international, Art. L421-19-1, Art. L421-19-2, Art. L421-19-3, Art. L421-19-4, Art. L421-19-5, Art. L421-19-6, Art. L421-19-7, Art. L421-19-8, Art. L421-19-9, Art. L421-19-10, Art. L421-19-11, Art. L421-19-12, Art. L421-19-13
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3214-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L421-19-14, Art. L421-19-15, Art. L421-19-16
IV.-Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l'arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l'article L. 421-19-1 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.
V.-Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l'offre en matière d'enseignement international sur le territoire national ainsi que le bilan de l'application outre-mer des dispositions du présent article.
Modifie Art. L351-1, Code de l'éducation
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