Art. 34, Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre

Art. 34, Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre

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Z62671P3

I. - Les actes suivants, délivrés avant le 6 septembre 2013, conservent leur validité jusqu'à leur terme :
1° Les titres d'acquisition et de détention mentionnés à l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 ;
2° Les agréments mentionnés à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 ;
3° Les autorisations mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 ;
4° Les autorisations mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 ;
5° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense ;
6° Les permis, agréments et accords préalables de transfert, y compris sous forme globale, d'armes à feu, munitions et leurs éléments et les autorisations individuelles et globales de transfert d'armes, munitions et leurs éléments ;
7° Les autorisations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés concernant l'exportation vers des Etats membres de l'Union européenne, y compris sous forme globale ;
8° Les autorisations d'exportation de produits explosifs.
II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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