Art. R331-2, Code forestier (nouveau)
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L0956HP4
L'autorisation prévue au II de l'article L. 331-6 est donnée par le préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfets intéressés lorsque les biens sont situés dans plusieurs départements.
Un arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental des finances publiques, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées à cet article.
Ancien texte Art. R241-2, Code forestier
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