Art. 2, Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

Art. 2, Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

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I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif, dans les conditions fixées ci-après :

1° La dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret ne peut être réalisée que dans un logement situé en France métropolitaine et dans le cadre de l'accompagnement par un opérateur agréé au titre de l'article L. 232-3 du code de l'énergie ;

2° Les dépenses éligibles mentionnées du 13 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret ne peuvent être réalisées que dans un logement situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

3° Concernant les logements en immeuble bâti individuel situés en France métropolitaine, pour les demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2025, les dépenses éligibles mentionnées au 6 et du 9 au 12 de l'annexe 1 du présent décret doivent être réalisées simultanément à au moins une dépense éligible mentionnée du 2 au 5 de cette même annexe ;

3° bis Concernant les logements situés en France métropolitaine, la dépense éligible mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret doit être réalisée simultanément à la dépense éligible mentionnée au 15 de cette même annexe ;

3° ter Concernant les logements en immeuble bâti individuel situés en France métropolitaine, la dépense éligible mentionnée au 7 de l'annexe 1 du présent décret doit être réalisée simultanément à au moins une dépense éligible mentionnée du 9 au 12 de cette même annexe ;

4° Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations ne peuvent concerner que les parties privatives. La dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Les dépenses correspondant aux travaux d'intérêt collectif mentionnés à l'article R. 173-11 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrent pas droit à la prime de transition énergétique ;

5° Dans le cas d'un équipement commun à plusieurs logements non régis par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, la dépense ouvrant droit à la prime pour chaque bénéficiaire est définie à proportion de la part de la dépense totale qu'il a supportée.

II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'octroi de la prime.

Par dérogation au premier alinéa du présent II :

1° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations :

- urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;

- résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ;

2° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret.

III. - Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai d'un an à compter de cette même date.

Concernant la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la prime.

L'achèvement des travaux s'entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination.

IV. - Par dérogation au III, sur demande motivée du bénéficiaire, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximum de six mois pour les travaux et prestations mentionnées du 2 à 13-2 de l'annexe 1 du présent décret et d'une durée maximum de deux ans pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de cette même annexe, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement ou à l'achèvement des travaux et prestations, telles que :

- un motif d'ordre familial, professionnel ou de santé ;

- l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme tiers ;

- les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires ;

- les difficultés ou les erreurs dans l'instruction des dossiers. Dans ce cas, la demande motivée du bénéficiaire n'est pas requise et le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut agir de sa propre initiative.

V. - Les dépenses d'acquisition ou de pose d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ouvrent droit à la prime à la condition qu'elles soient facturées :

a) Soit par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;

b) Soit par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

VI. - Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 de ce même décret.

Lorsqu'une entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du même décret ouvrent droit à la prime.

Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification en application des deux alinéas précédents, le bénéfice de la prime est conditionné à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

Le présent VI s'applique également lorsque les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

VII. - L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret est réalisé par un professionnel mentionné :

- au 1° de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé pour un audit réalisé dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;

- ou au 2° de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé, pour un audit à l'échelle d'un logement réalisé dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.

Le professionnel mentionné au présent VII est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé.

VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime.

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