Art. 26-1, Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

Art. 26-1, Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

Lecture: 1 min

Z72136UP

Les agents de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions des articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique.

Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.

Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le titre IV du présent décret.

Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même titre pour un tel avancement.

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.

Les fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 8 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.