Jurisprudence : Cass. soc., 15-05-2001, n° 99-41.669, Rejet.

Cass. soc., 15-05-2001, n° 99-41.669, Rejet.

A5191AGD

Référence

Cass. soc., 15-05-2001, n° 99-41.669, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1061319-cass-soc-15052001-n-9941669-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 15 mai 2001
Pourvoi n° 99-41.669
Mme Isabelle Z ¢
société Chromex
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Isabelle Z, demeurant Allonnes,

2°/ M. Bernard X, ayant demeuré Saint-Calais, actuellement sans domicile connu,

3°/ M. Jean-Claude W, demeurant Le Mans,

4°/ Mme Sylvie V, demeurant Mulsanne,

5°/ Mme Patricia U, demeurant Mulsanne,

6°/ Mme Isabelle Z, demeurant Le Mans,

7°/ Mme Claire T, demeurant Bellegarde-sur-Valserine,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Chromex, société anonyme, dont le siège est Le Mans,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents  M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Chromex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu qu'un accord d'entreprise a été conclu le 23 novembre 1973 au sein de la société Chromex prévoyant le paiement à l'ensemble du personnel d'un treizième mois ; que l'accord a été dénoncé le 15 janvier 1993 et que la négociation engagée n'a pas permis la signature d'un accord de substitution ; que sept salariés embauchés après la dénonciation ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime de treizième mois ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1999) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que la notion de droit ouvert ou de droit éventuel d'où se déduit la notion d'avantage individuel acquis diffère selon la nature de l'avantage que, si l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite ne constituent pas des droits ouverts, il en va différemment s'agissant d'un élément de salaire comme en l'espèce en l'espèce un treizième mois, qu'en énonçant que la notion de droits ou d'avantages individuels acquis à titre individuel devait s'entendre des avantages ayant effectivement bénéficié dans le passé aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'il s'ensuit que les salariés engagés après la dénonciation, s'ils peuvent prétendre au bénéfice des avantages prévus par la convention ou l'accord dénoncé tant que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire effet quand ils remplissent les conditions pour y prétendre, ne les conservent pas au titre d'avantages individuels acquis après que la convention ou l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chromex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. ..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quinze mai deux mille un.

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