Art. 1026, Code de procédure civile
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L1213INA
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Du désistement intervenu après le dépôt du rapport du conseiller référendaire » / brèves / lexbase droit privé n°747 du 28 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Du désistement intervenu après le dépôt du rapport » / brèves / lexbase droit privé n°737 du 5 avril 2018 Abonnés
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