Art. 875, Code de procédure civile
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L0854H4E
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
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cible art. 39 Art. ANNEXE, art. 39, Code de procédure civile
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