Art. 734-1, Code de procédure civile
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L7037LED
Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction ou à l'autorité étrangère compétente.
La décision donnant commission rogatoire est accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties, à moins que ne soit autorisée sa transmission en langue française.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Mesures d’exécution à l’encontre d’un État étranger : la remise à parquet de la décision par voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte à son destinataire » / brèves / lexbase droit privé n°900 du 31 mars 2022 Abonnés
Ancien texte Art. 734, Code de procédure civile
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