Art. A132-4-4, Code des assurances

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L2094I4C

Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.

Annexe à l'article A. 132-4-4 du code des assurances

1° Nom commercial du contrat affecté par la conversion des engagements ;

2° Caractéristiques des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification :

a) Définition contractuelle des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, précisant notamment la valeur minimale de la part de provision de diversification et le pourcentage des sommes versées nettes de frais, garanties à échéance. Lorsque ce pourcentage est nul, l'absence de garantie en euros est clairement explicitée. Les garanties relatives aux primes périodiques ou complémentaires versées sont précisées ;

b) Durée des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification avec, s'il y a lieu, la mention de la durée minimum et maximum des échéances proposées ;

c) Indication en caractères apparents que les montants investis au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers ;

d) Délai et modalités de l'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 ;

e) Modalités de versement des primes sur les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;

f) Modalités et conditions de la prorogation ou de l'anticipation de l'échéance de l'engagement ou de la date de liquidation des droits en rente ;

g) Modalité de répartition des résultats techniques et financiers ;

h) Information sur le fonctionnement de la provision collective de diversification différée, si l'entreprise d'assurance l'utilise ;

i) Modalités et conditions de conversion des parts de provision de diversification en provision mathématique si le contrat le prévoit ;

j) Politique de placement pour les engagements pour lesquels le capital garanti est inférieur à 100 % ;

k) Frais prélevés par l'entreprise d'assurance, relatifs aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;

l) Information sur les primes relatives aux garanties complémentaires lorsque elles existent ;

m) Indications générales relatives à la perception des prélèvements sociaux à l'atteinte de la garantie, s'il y a lieu.

3° Précisions sur la valeur de rachat ou de transfert :

a) Indication des valeurs de rachat ou de transfert liées aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification telle que prévue à l'article A. 132-5-2 et à l'article A. 132-5-1 ;

b) Indication en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ;

c) Indication que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ;

d) Si le contrat le prévoit : indication en caractères très apparents de la période durant laquelle les engagements ne sont pas rachetables ;

e) Délai de règlement ;

4° Modalités de conversion d'engagements existants en engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification : précisions quant à la possibilité de conversion partielle ou totale d'engagements existants ;

5° Modifications apportées au contrat existant du fait de la souscription d'engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, notamment, s'il y a lieu :

a) Impact sur les options de gestion ;

b) Modalités d'arbitrages ;

c) Fréquence et date de valeur des opérations effectuées sur le contrat ou l'adhésion ;

d) Utilisation d'un support d'attente ;

e) Garantie plancher ou garantie complémentaire.

6° Mention de la possibilité pour le souscripteur ou l'adhérent d'avoir communication de l'information relative au contrat, en vigueur à la date de la conversion, dans les conditions prévues à l'article A. 132-4-5.

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