Jurisprudence : Cass. civ. 1, 27-03-2024, n° 22-14.552, F-D

Cass. civ. 1, 27-03-2024, n° 22-14.552, F-D

A33282YW

Référence

Cass. civ. 1, 27-03-2024, n° 22-14.552, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/106062660-cass-civ-1-27032024-n-2214552-fd
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Abstract

► Le constat de la vétusté, et plus largement du mauvais état d'un bien indivis, le classant en dessous du seuil de décence et de salubrité, est un motif impropre à décharger un coïndivisaire de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de la jouissance privative du bien indivis.


CIV. 1

IJ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2024


Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° X 22-14.552


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024


M. [J] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-14.552 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [L] [V], épouse [E], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L] [V], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 2022), [R] [K] et sa sœur, [N] [K], étaient propriétaires indivis d'un immeuble situé à [Localité 5].

2. M. [X], héritier de [N] [K], a assigné [R] [K] en vue de voir mettre à sa charge une indemnité pour son occupation privative du deuxième étage de cet immeuble.

3. [R] [K] étant décédé le 22 avril 2018, M. [Aa] a poursuivi son action à l'encontre de Mme [E], sa légataire universelle.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité d'occupation afférente à l'appartement du deuxième étage et de le condamner à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, alors « que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que le constat de la vétusté, et plus largement du mauvais état, d'un bien indivis est un motif impropre à décharger un coindivisaire de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de son occupation privative du bien indivis ; qu'en retenant que la valeur locative du deuxième étage de l'immeuble litigieux aurait été nulle en raison de l'état des lieux, qui auraient été insusceptibles d'être loués, car vétustes, en état d'usure avancée, et en-dessous des seuils d'habitabilité, de décence et de salubrité, pour refuser d'allouer une indemnisation d'occupation à M. [Aa], alors même qu'elle avait constaté l'occupation privative du deuxième étage par [R] [K], la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à décharger Mme [E] de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de l'occupation privative du bien indivis par [R] [K] et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil :

5. Il résulte de ce texte que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

6. Pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [X], l'arrêt retient que la valeur du bien immobilier en cause est nulle, compte tenu de son état actuel le classant en dessous du seuil de décence et de salubrité.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à décharger Mme [E] de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de la jouissance privative par [R] [K] du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif déboutant M. [X] de sa demande d'indemnité d'occupation afférente à l'appartement du deuxième étage de l'immeuble indivis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [Aa] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [X] d'indemnité d'occupation afférente à l'appartement du deuxième étage de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], l'arrêt rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. [Aa] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.

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